Retour vers Droit des affaires

Pacte d’actionnaire

Prenons Contact

De quoi s’agit-il ?

En Belgique, le pacte d’actionnaire est un contrat de droit privé conclu entre les actionnaires d’une société ou certains d’entre eux dans le but de régler leurs relations. Il permet d’anticiper la manière dont sera gérée la société, en complétant les statuts ou le droit commun des sociétés ou en dérogeant aux règles prévues par le Code des sociétés et des associations, dans le respect des règles d’ordre public et des normes impératives.

Quelle forme revêt un pacte d’actionnaire ?

Contrairement aux statuts de la société qui sont publiés au Moniteur Belge et qui nécessitent l’intervention d’un notaire, le pacte d’actionnaires a la vocation de rester « confidentiel ». Il ne doit répondre d’aucune condition de forme et ne doit faire l’objet d’aucune mesure de publicité. Le droit commun des contrats s’applique à ce type de conventions, à savoir les dispositions relatives au  consentement,  à  la  capacité,  à  l’objet et  à  la  cause  des  contrats,  ainsi qu’aux règles de forme et de preuve.

À qui s’applique le pacte d’actionnaires ?

Le pacte d’actionnaires est soumis à l’effet relatif des conventions, il ne lie que les actionnaires signataires ou ceux qui y ont adhéré ultérieurement. En effet, selon l’article 1165 du code civil « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Seules les parties au contrat sont donc tenues de le respecter. Le tiers, dont la société elle-même, n’est pas lié par le pacte à moins d’y adhérer.

Quelles sont les clauses que le pacte d’actionnaires peut contenir ?

À titre d’exemple, un pacte d’actionnaires peut contenir :

  • Une clause en cas de décès d’un actionnaire : une promesse de vente des parts sociales qui oblige les héritiers à vendre les parts aux actionnaires La clause peut également énoncer le mode de calcul du prix de ces parts.  Cela permet de gagner du temps et d’éviter les discussions qui risqueraient de menacer le bon fonctionnement de la société. Au lieu de se retrouver avec des parts d’une société à laquelle ils ne connaissent rien, les héritiers disposent directement du prix des parts sociales dans leur succession.

 

  • Une clause de préemption : elle permet d’obliger un actionnaire à proposer, d’abord et en priorité, les titres qu’il souhaite céder aux bénéficiaires désignés dans la clause (en général, il s’agit des autres actionnaires). Ces bénéficiaires disposent donc d’une faculté d’acquisition préférentielle par rapport à toute autre personne tierce. Un prix maximum peut être prévu.

Parmi les nombreuses variantes de clauses de préemption, il existe notamment la clause de first refusal, en vertu de laquelle l’actionnaire cédant peut attendre de recevoir une offre avant de la soumettre à la préemption des autres actionnaires qui devront l’acquérir aux mêmes conditions. La clause de first offer, au  contraire, oblige l’actionnaire cédant à faire une proposition aux  bénéficiaires de la  clause avant d’avoir reçu une offre.

  • Une clause de stand still ou d’inaliénabilité : elle permet de garantir qu’aucune cession ne sera autorisée avant l’écoulement d’un délai préalablement fixé. Elle empêche donc les actionnaires de vendre leurs actions durant une certaine période. Cette clause a pour but d’éviter un déséquilibre entre les actionnaires en figeant un noyau dur au moment de la conclusion du pacte. Elle doit non seulement être justifiée par l’intérêt social mais aussi, être limitée dans le temps.

 

  • Les clause relative au droit de vote : il s’agit de clauses qui doivent être rédigées avec prudence car elles peuvent, dans certains cas, contenir l’engagement d’un ou plusieurs actionnaires à voter ou s’abstenir de voter dans un sens déterminé au sujet de certaines décisions telles que la distribution de dividendes ou encore la réalisation d’une augmentation de capital. Elles peuvent également indiquer quelles décisions doivent être prises à l’unanimité.

 

  • La clause de bad leaver : elle permet de sanctionner l’actionnaire qui est considéré comme un « mauvais partant » car il sort avant la date prévue de départ. La clause prévoit le rachat de ses parts sociales par les autres actionnaires à un prix défavorable, inférieure à leur valeur vénale.

 

  • La clause de good leaver : au contraire du « mauvais partant », le « bon partant » est l’actionnaire qui a accompli les objectifs et respecté les délais qui sont prévus dans la clause. Il sera récompensé et bénéficiera d’une évaluation favorable de ses parts sociales.

 

  • La clause de non-concurrence : elle impose aux actionnaires signataires de ne pas s’engager dans une activité concurrente et similaire à celle exercée par la société.

 

Obtenez plus d’informations à ce sujet en contactant les experts en droit des affaires de l’équipe Legal Avenue !

Contact