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DAC6 et l’échange obligatoire d’informations

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De quoi s’agit-il ?

La Belgique a transposé la Directive 2018/822/UE du Conseil – « DAC 6 ou Directive on Administration Cooperation » –   en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

La loi du 20 décembre 2019 oblige donc les intermédiaires à transmettre aux autorités les informations dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif et devant faire l’objet d’une déclaration.

Cette loi a modifié les différents codes fiscaux concernés : le code des impôts sur les revenus, (CIR 92), le code des droits et taxes divers, le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe, le code des droits de succession.

Sont en revanche exclus : la TVA, les droits de douane et accises et la sécurité sociale.

La simple déclaration d’un dispositif transfrontière rentrant dans le champ d’application de la législation DAC6 ne constitue pas en soi un indice ou une preuve que le dispositif mis en place a un caractère frauduleux, est contraire aux dispositions légales en vigueur ou constitue un abus fiscal. Si nécessaire, cela sera examiné au cas par cas par l’administration fiscale.

Cependant, le fait que l’administration fiscale ne réagisse pas (directement) face à un dispositif transfrontière ayant fait l’objet d’une déclaration ne signifie pas que l’administration accepte la validité ou le traitement fiscal de ce dispositif.

Qu’est-ce qu’un dispositif transfrontière ?

Il n’existe pas de définition des concepts de « dispositif » et de « planification fiscale agressive » ni dans la directive DAC6 ni dans la législation DAC6. En effet, les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif sont de plus en plus complexes et évoluent sans cesse de sorte qu’ils ne peuvent être contenus dans une définition.

La notion de « dispositif » est donc extrêmement large et recouvre tout arrangement, accord, acte,
contrat, convention, plan, montage, projet, structure, processus de création, transaction…, ou d’une
combinaison de ces éléments, qu’il soit exprès ou implicite, écrit ou verbal, en vue d’atteindre un objectif particulier ou en vue de mettre en œuvre une idée particulière.

Un dispositif signifie également une série de dispositifs et peut comporter plusieurs étapes ou parties.

Par exemple,  il peut s’agir de :

  • La restructuration d’une entreprise ;
  • La fusion, absorption, scission d’entreprises;
  • Le déménagement d’une société ;
  • La création d’une filiale ;
  • La conclusion d’un contrat ;
  • La conclusion d’un contrat d’assurance vie.

En revanche, ne sont pas considérés comme un dispositif dans la mesure où cet élément ne fait pas partie d’un ensemble plus vaste d’étapes ou de parties pouvant dans leur totalité être considérées comme un dispositif, par exemple :

  • la simple passivité du contribuable concerné, d’un participant ou d’un intermédiaire
  • l’application indépendante d’un régime fiscal national ;
  • les mouvements quotidiens entre la maison-mère et l’établissement stable étranger de cette maison-mère
  • la simple exécution d’une transaction (ex. transaction bancaire) ;
  • la gestion par une banque d’un compte à vue ;
  • Qu’est-ce qu’un dispositif « transfrontière » ?

Pour être considéré comme un dispositif transfrontière, le dispositif doit concerner plusieurs Etats
membres ou un Etat membre et un pays tiers et remplir au moins une des conditions suivantes :

  1. Tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même
    juridiction ;
  2. Un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs
    juridictions simultanément ;
  3. Un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l’activité de cet établissement stable ;
  4. Un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction
    sans être résidents à des fins fiscales ni créer d’établissement stable dans cette juridiction ;
  5. Un tel dispositif peut entraîner des conséquences sur l’échange automatique d’informations ou sur l’identification des bénéficiaires effectifs.

La législation DAC6 ne s’arrête toutefois pas à une simple catégorisation de ce qui est ou n’est pas un dispositif transfrontière.

De nombreux contribuables font en effet preuve d’une ingéniosité fiscale de plus en plus grandissante.

Dès lors, la notion de dispositif transfrontière se doit d’être adaptative et en évolution constante.

Legal Avenue peut toutefois vous aiguiller quant au respect des obligations de déclarations des dispositifs transfrontière.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter l’un de nos spécialistes.

Obtenez plus d’informations à ce sujet en contactant les experts en droit fiscal de l’équipe Legal Avenue !

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