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De quoi s’agit-il ?

La Taxe Caïman a pour objet d’imposer le patrimoine détenu par les contribuables belges au travers de « constructions juridiques » telles que celles-ci sont définies par le Code des Impôts sur les Revenus 1992.

La Taxe Caïman a été introduite afin de lutter contre certaines formes d’évasion fiscale internationale via l’utilisation de structures ou constructions juridiques étrangères (trusts, sociétés, fondations, etc.) faiblement taxées ou non taxées.

Cette lutte a été renforcée à la suite d’affaires comme les Panama Papers ou Lux Leaks.

Les contribuables sont en effet de plus en plus nombreux à loger du patrimoine dans des trusts, des fondations étrangères et d’autres constructions juridiques (par ex. des Anstalt au Liechtenstein ou des Limited aux Bahamas), où  la taxation est nulle ou minimale.

Dans la plupart des cas, le fisc n’est pas au courant de cette manœuvre du contribuable belge.

Plusieurs obligations de déclarations ont été mises en place, et celles-ci s’étendent au fil du temps.

Parmi ces obligations, nous retrouvons l’obligation de déclaration des comptes et paiements à l’étranger, des assurances-vie souscrites auprès d’une compagnie établie à l’étranger et l’obligation de déclaration des constructions juridiques mentionnée supra.

Le principe des constructions juridiques est d’aboutir à ce que le contribuable ne soit plus propriétaire du patrimoine, tout en en gardant le contrôle, ce qui permet de déplacer l’imposition dans un état où les actifs transférés sont peu ou pas taxés.

A titre d’exemple, nous retrouvons le mécanisme juridique du trust, inspiré du droit anglo-saxon, par lequel le contribuable cède un patrimoine au trustee qui le gère, en attribue les revenus et/ou les biens, ou le conserve en l’état, soit de manière discrétionnaire ou de manière non-discrétionnaire (le trustee gère ou non le patrimoine conformément aux instructions du contribuable).

Sont notamment visés, sous le vocable de constructions juridiques, les relations juridiques, les personnes morales de droit étranger et certains contrats d’assurance vie.

Les relations juridiques ?

Toute relation juridique créée par un acte du fondateur (ou une décision judiciaire) qui a pour effet de placer des biens ou des droits sous le contrôle d’un administrateur afin de les administrer dans l’intérêt des bénéficiaires ou dans un but déterminé dans l’acte. Il s’agit entre autres des trusts. Les relations juridiques n’ont pas la personnalité juridique.

La relation juridique doit répondre à 3 conditions :

  • Propriété des biens transférées à l’administrateur ou à une autre personne pour le compte de l’administrateur ;
  • Ces biens constituent une masse distincte dans le patrimoine de l’administrateur ;
  • L’administrateur a l’obligation de gérer les biens et d’en disposer selon les termes de la construction juridique et d’en rendre compte.

Les trusts discrétionnaires ne rentrent pas dans cette catégorie car il n’y a pas de telle obligation dans le chef de l’administrateur (du coup, pas d’obligation de déclaration pour les vrais trusts discrétionnaires).

Les personnes morales de droit étranger ?

Les personnes morales de droit étranger disposent de la personnalité juridique en vertu de la loi de l’Etat où elles sont établies et ne sont pas soumises à l’impôt sur les revenus dans l’Etat où elles sont établies ou sont soumises à un impôt sur les revenus inférieur à 15 % de leurs revenus imposables, déterminés conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants.

Il convient donc de déterminer le revenu imposable de la construction juridique en faisant application des règles du droit fiscal belge.

Si la personne morale est établie dans un État de l’EEE (dont le Lichtenstein), elle n’est pas une construction juridique visée par l’obligation de déclaration, sauf si elle est mentionnée dans un arrêté royal d’exécution (par exemple : l’AR du 23 août 2015).

Si la personne morale n’est pas établie dans l’Espace économique européen, l’AR qui détermine les personnes morales qui sont des constructions juridiques visées par l’obligation de déclaration n’est pas une liste limitative mais uniquement exemplative, ce qui crée une incertitude juridique car il faut vérifier le seuil des 15% (article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 1992).

Contrat d’assurance vie ?

Le but de l’obligation de déclaration des contrats d’assurance vie est d’empêcher l’interposition d’un contrat d’assurance-vie entre le contribuable et la construction juridique.

Les contrats d’assurance-vie sont des constructions juridiques visées par l’obligation de déclaration si les deux conditions ci-dessous sont réunies :

– Les primes versées lors de la souscription du contrat, pendant sa durée ou lors de son expiration servent à acquérir des droits dans la construction juridique (une des deux premières catégories), ou les droits que le contribuable détient dans la construction juridique (parts, actifs,…) sont transférés dans un contrat d’assurance-vie et ;

– Le contribuable reçoit en échange, l’attribution des revenus ou des droits, parts ou actifs de la construction juridique.

La déclaration du Fondateur ?

Nous parlons du Fondateur dans les 5 hypothèses suivantes :

  • La personne physique, en-dehors de l’exercice de son activité professionnelle, ou la personne morale assujettie à l’IPM, qui a constitué la construction juridique ;
  • La personne physique en-dehors de l’exercice de son activité professionnelle ou la personne morale soumise à l’IPM qui a apporté des biens ou des droits à la construction juridique constituée par un tiers ;
  • Les héritiers des personnes physiques des deux premières catégories ci-dessus ;
  • La personne physique ou la personne morale soumise à l’IPM qui détient les droits sur les actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et capitaux détenus par une construction juridique qui est une personne morale de droit étranger ;
  • La personne physique ou la personne morale soumise à l’IPM qui a conclu le contrat d’assurance-vie qui dissimule une construction juridique et au nom de laquelle les primes prévues par ce contrat sont acquittées

Sanction : taxation et amendes ?

Le principe de taxation par transparence des revenus perçus par la construction juridique vise la taxation des revenus perçus par la construction juridique.

Ces revenus sont imposables dans le chef de l’habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction juridique, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement.

Ceci implique en outre que les obligations corrélatives à la qualification des revenus devront être remplies. Ainsi, dans l’éventualité où la construction juridique percevrait des revenus professionnels,  le  fondateur devrait s’acquitter des obligations sociales y relatives telles que, par exemple, le paiement de cotisations sociales de travailleur indépendant, celles-ci étant calculées sur les revenus professionnels imposables.

Par contre, dans l’hypothèse de la perception, par la construction juridique, d’un revenu non taxé en Belgique, comme le cas des plus-values sur actions, celles-ci seront in fine exonérées dans le chef du fondateur personne physique si elles sont perçues dans le cadre de la gestion normale d’un  patrimoine privé.

Finalement, l’absence de déclaration d’une construction juridique est soumise à une amende de 6.250 € par année et par construction juridique conformément à l’article 445 du CIR 1992.

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